La
mise en pratique de la définition de la profession doit
rester compatible avec les dispositions de la loi pénale
et les cas d’interprétation difficile doivent être étudiés.
Article
20 de la loi du 12 juillet 1983 :
« Est soumise aux dispositions du présent
titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir,
même sans faire état de sa qualité ni révéler
l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des
tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. »
Et
l’article 433-13 alinéa 1 du code Pénal :
« Est
puni d’un an d’emprisonnement et de 100.000 F d’amende,
le fait pour toute personne d’exercer une activité dans
des conditions de nature à créer dans l’esprit
du public une confusion dans l’exercice d’une profession
publique ou ministérielle. »
Malgré les précisions de l’alinéa 2,
de l’article précisant la nature de la confusion, l’application
de l’alinéa 1, de la loi, a engendré et pourrait
encore engendrer de graves difficultés dans la profession.
Au cours de leurs missions, les professionnels sont
amenés à intervenir
en permanence avec des officiers ministériels, huissiers ou
policiers.
L’esprit et les sanctions de l’article 433-13 alinéa
1, paraissent difficilement applicables aux détectives agents
de recherches.
Si le législateur invoque avec à juste titre la nécessité qu’il
n’y ait aucune confusion entre la fonction publique et la fonction
privée, l’alinéa 1, de l’article 433-13
du code pénal ne peut pas être applicable à l’action
du détective agent de recherches dont l’activité ressemble « dans
la forme » à celle des officiers de police judiciaire
qui eux, pour se distinguer ont une carte professionnelle, un insigne
ou un uniforme.
Il en est de même pour les officiers ministériels,
porteurs en général d’une ordonnance et ayant
l’obligation de se présenter, hormis les cas prévus à juste
titre par le législateur dans l’alinéa 2, de
l’article 433-13.
L’article 433-13 alinéa 1, reste un danger pour la
profession. Les statistiques les plus récentes tenues par
les instances professionnelles en apportent le témoignage.
Nous sommes donc en présence d’un état de droit
qui déclare interdit d’exercer une activité dans
des conditions de nature à créer, dans l’esprit
du public, une confusion avec l’exercice d’une fonction
publique ou d’une activité réservée aux
officiers publics ou ministériels et d’un état
de fait depuis plus d’un demi-siècle où les détectives
interviennent dans l’exercice de leurs fonctions aux côtés
d’officiers ministériels et d’officiers de police
(sic l’article 20 de loi - même sans faire état
de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission).
L’agent privé de recherches peut solliciter des personnes
des attestations écrites et signées dans lesquelles
sont consignés les témoignages. L’agent privé de
recherches établit également des comptes-rendus, et
des rapports destinés soit à son client soit à l’avocat
de son client.
On ne peut relever de lien de subordination entre les détectives
et leurs clients car ils ont une obligation de moyens et non de
résultats. Si les documents fournis par l’agent privé de
recherches ne sont dotés d’aucune force probante particulière,
le juge apprécie leur valeur selon le principe de l’intime
conviction et les rapports de détectives ont souvent fait
jurisprudence.
La profession attire donc l’attention de l’administration
sur les dispositions de l’article 20 de la loi et ceux de l’article
433-13 alinéa 1, du code Pénal.