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Confédération Nationale des Détectives et Enquêteurs Professionnels
COMITE DE LIAISON DES SYNDICATS
ET ASSOCIATIONS D'AGENTS DE RECHERCHES
Organisme intersyndical créé à Lyon le 24 janvier 1994
Membre de l'Union Nationale des Associations des Professions Libérales (UNAPL)
 
 
LOIS ET DECRETS

 

DOCUMENTATION

 

 

 

 

 

EVOLUTION DE LA PROFESSION - INCRIMINATIONS ET SANCTIONS

 

La mise en pratique de la définition de la profession doit rester compatible avec les dispositions de la loi pénale et les cas d’interprétation difficile doivent être étudiés.

Article 20 de la loi du 12 juillet 1983 :

« Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. »

Et l’article 433-13 alinéa 1 du code Pénal :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100.000 F d’amende, le fait pour toute personne d’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion dans l’exercice d’une profession publique ou ministérielle. »

Malgré les précisions de l’alinéa 2, de l’article précisant la nature de la confusion, l’application de l’alinéa 1, de la loi, a engendré et pourrait encore engendrer de graves difficultés dans la profession.

Au cours de leurs missions, les professionnels sont amenés à intervenir en permanence avec des officiers ministériels, huissiers ou policiers.

L’esprit et les sanctions de l’article 433-13 alinéa 1, paraissent difficilement applicables aux détectives agents de recherches.

Si le législateur invoque avec à juste titre la nécessité qu’il n’y ait aucune confusion entre la fonction publique et la fonction privée, l’alinéa 1, de l’article 433-13 du code pénal ne peut pas être applicable à l’action du détective agent de recherches dont l’activité ressemble « dans la forme » à celle des officiers de police judiciaire qui eux, pour se distinguer ont une carte professionnelle, un insigne ou un uniforme.

Il en est de même pour les officiers ministériels, porteurs en général d’une ordonnance et ayant l’obligation de se présenter, hormis les cas prévus à juste titre par le législateur dans l’alinéa 2, de l’article 433-13.

L’article 433-13 alinéa 1, reste un danger pour la profession. Les statistiques les plus récentes tenues par les instances professionnelles en apportent le témoignage.

Nous sommes donc en présence d’un état de droit qui déclare interdit d’exercer une activité dans des conditions de nature à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels et d’un état de fait depuis plus d’un demi-siècle où les détectives interviennent dans l’exercice de leurs fonctions aux côtés d’officiers ministériels et d’officiers de police (sic l’article 20 de loi - même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission).

L’agent privé de recherches peut solliciter des personnes des attestations écrites et signées dans lesquelles sont consignés les témoignages. L’agent privé de recherches établit également des comptes-rendus, et des rapports destinés soit à son client soit à l’avocat de son client.

On ne peut relever de lien de subordination entre les détectives et leurs clients car ils ont une obligation de moyens et non de résultats. Si les documents fournis par l’agent privé de recherches ne sont dotés d’aucune force probante particulière, le juge apprécie leur valeur selon le principe de l’intime conviction et les rapports de détectives ont souvent fait jurisprudence.

La profession attire donc l’attention de l’administration sur les dispositions de l’article 20 de la loi et ceux de l’article 433-13 alinéa 1, du code Pénal.


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