Divulgation de renseignements par la personne de l'entreprise ou par le détective.
Art. 226-13
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Art. 226-22
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Art. 226-24
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121- 2, des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2) Les peines mentionnées aux 2), 3), 4), 5), 7), 8) et 9) de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.